L'animation volontaire

Dans le cadre de sa compétence réglementaire en matière d’activités socio-éducatives définie par l’article 22 alinéa 29 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie a adopté, le 3 mai 2005, la délibération n°9/CP relative à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires et des temps de loisirs.

Les prescriptions techniques et juridiques retenues permettent dans ce cadre d’assurer la sécurité, la santé et la moralité des enfants au cours des activités ludiques, récréatives, d’apprentissage et de socialisation proposées durant les centres de loisirs, les centres de vacances et les camps de scoutisme.

Les textes votés établissent clairement les obligations éducatives et de moyens renforcés en matière de sécurité prises par la structure organisatrice du séjour de vacances et son équipe d’encadrement vis-à-vis de l’enfant et de sa famille.

Cependant, la nature de la collaboration entre l’organisateur d’un centre de loisirs ou de vacances et les personnes engagées dans l’animation et le fonctionnement du séjour n’a pas été explicitée.

De fait, entre bénévolat et salariat, les organisateurs, en grande partie des associations, ont opté majoritairement pour une solution hybride qui ne bénéficiait pas de bases légales et qui a conduit à attribuer une indemnité journalière forfaitaire en remerciement pour l’engagement éducatif des directeurs, animateurs ou autres personnes participant à la logistique d’un séjour de vacances.

En réponse à cette situation, la loi du pays n°2018-23 du 21 décembre 2018 permet de définir un cadre juridique de l’animation volontaire.

Ni bénévole, ni salarié, l’animateur volontaire bénéficie, sur la base d’une convention d’engagement réciproque, d’une gratification financière journalière. Celle-ci est plafonnée et n’est pas assujettie aux cotisations, contributions sociales ou à l’impôt sur les revenus des personnes physiques.

L’animateur volontaire bénéficie également d’un repos journalier et d’un repos hebdomadaire. Il a droit à une attestation d’activité à la fin de chaque période d’engagement.

Ces dispositions sont précisées dans 4 arrêtés pris en application de la loi du pays.

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